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Le contrat d’engagement éducatif : un nouveau statut pour le personnel occasionnel de l'éducation populaireLe personnel pédagogique volontaire de l'éducation populaire est désormais régi par le nouveau dispositif du Contrat d'engagement éducatif (CEE) dont le décret d’application amène plusieurs évolutions par rapport à l’ancienne Annexe II de la convention collective de l’animation en instaurant notamment un régime spécifique dérogatoire au droit du travail. Un régime en partie dérogatoire au code du travailAttendu depuis le printemps, suite à la loi relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif (loi n° 2006-586 du 23 mai 2006), le décret concernant le contrat d'engagement éducatif est paru le 28 juillet dernier (décret n° 2006-950) remplaçant du même coup l’annexe II à la convention collective nationale sur l'animation de 1986. Ce nouveau dispositif introduit plusieurs évolutions à la demande des fédérations qui souhaitaient de longue date un aménagement de l’annexe II, de plus en plus souvent considérée comme illégale par l’inspection du travail depuis les lois Aubry II. Afin de continuer à proposer une offre à un tarif accessible par le plus grand nombre, elles réclamaient un statut particulier pour leurs personnels occasionnels (en particuliers les animateurs et directeurs de centres de loisirs et de vacances avec ou sans hébergement) qui les dispense de se référer par défaut au droit commun. Le nouveau Contrat d’engagement éducatif dépend donc en partie du droit du travail tout en y dérogeant largement. Un contrat au champ d’application élargiParmi les évolutions notables introduites par le décret, ressort notamment l’extension du statut juridique de l’employeur autorisé à devenir signataire d’un CEE. Le contrat d’engagement éducatif s'applique en effet sur la base de l'activité exercée et n’est plus restreint au secteur professionnel de l’animation. Ainsi s'applique-t-il toujours aux personnels pédagogiques occasionnels en charge des accueils en période de vacances scolaires, mais désormais également aux animateurs de centres spécialisés dans l’accueil de personnes adultes handicapées. Il est en outre applicable aux adjoints et économes, ainsi qu’aux formateurs aux fonctions d'animateurs (BAFA) et de directeurs (BAFD) que l’annexe 2 ne couvrait pas précédemment. Autre nouveauté allant dans le sens de l’ouverture, ce contrat s’adresse désormais aux associations couvertes par d'autres conventions collectives que celles de l'animation, et devient applicable pour les collectivités territoriales ainsi que toute société commerciale organisatrice de centres de vacances et loisirs. Un dispositif occasionnel limité à 80 jours d'animation par anDans le but d'encadrer le caractère occasionnel de cet engagement, le contrat ne doit pas dépasser un contingent de 80 jours travaillés par personne et par an. Dans la procédure mise en place, chaque journée entamée, ne serait-ce que d'une heure, devra être décomptée. Dans le cas de journées de travail successives, le titulaire du contrat bénéficie chaque semaine d'un repos dont la durée ne peut être inférieure à 24 heures consécutives. Le respect de la limitation du nombre de jours, passe par la nécessité pour la personne de certifier au moment de la signature du Contrat, qu'elle n'a pas dépassé le plafonnement des 80 jours sur une période de 12 mois. De son côté, l'organisme contractant doit assurer un suivi en conservant durant trois ans les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les personnes avec lesquelles il aura souscrit un contrat, et doit les tenir à la disposition de l'inspection du travail. Rémunération, la fin du régime d’équivalenceLe CEE remplace le régime d'équivalence « heure » de l’annexe 2 (un forfait de 2 heures équivalait à une journée) par un forfait journalier qui ne peut être inférieur à 2,20 fois le montant du Smic horaire par jour, quel que soit le nombre d’heures travaillées ; le contrat n'impliquant pas de durée limite de la journée et ne prenant par conséquent pas en compte le travail de nuit. Cependant, ce seuil plancher de rémunération fixé, on peut s’attendre dans la pratique à ce que les employeurs proposent des montants similaires à ceux pratiqués actuellement soit au moins le double de ce minimum. Cette rémunération n’intègre pas les avantages en nature notamment lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis. Dans ce cas, la nourriture et l'hébergement restent à la charge de l'organisateur de l'accueil. La couverture sociale basée sur le forfait et l’assujettissement de la rémunération à la prévoyance et aux cotisations de retraite complémentaire constitue aussi une nouveauté ; il devra se conformer aux modalités des conventions collectives. Les modalités du contratLe Contrat d’engagement éducatif lie la personne physique et l'organisateur d'accueil ou de formation dans un contrat de droit privé. Le décret indique précisément les mentions à faire figurer : - l'identité des parties et le domicile,
- la durée du contrat ainsi que le nombre de jours travaillés prévus,
- le programme indicatif des jours travaillés pendant la période du contrat et la répartition du nombre de jours entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
- en complément, le contrat doit établir les cas dans lesquels une modification éventuelle du programme indicatif peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. En effet, toute modification doit être notifiée au salarié 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. La loi prévoit une exception pour les cas d'urgence,
- le cas échéant, les avantages en nature et le montant des indemnités dont le salarié bénéficie,
- enfin le contrat doit établir les conditions de rupture anticipée du contrat. En l'absence d'accord entre parties, le contrat d'engagement éducatif ne peut être rompu, à l'initiative de l'organisme avant l'échéance du terme, que pour force majeure, faute grave du cocontractant ou impossibilité pour celui-ci de continuer à exercer ses fonctions.
En matière de qualification, de formation et de sécurité, les titulaires doivent satisfaire aux dispositions relatives aux personnels pédagogiques occasionnels en accueils collectifs de mineurs telles qu’établies dans le Code de l'action sociale et des familles. En pratique, peu de Contrats d’engagement éducatif ont encore été conclus. Portés par les syndicats (en particulier le CNEA – Conseil national des employeurs associatifs) et fédérations employeurs (dont l’UFCV et la JPA – Jeunesse au plein air)
, le CEE est bien accueilli par ces derniers, dans la mesure où il leur permet de poursuivre leur mission d’éducation populaire en proposant des séjours de vacances au plus grand nombre. Les syndicats de salariés en revanche sont plus mitigés en ce qu’ils craignent un manque de reconnaissance et de valorisation de la profession d’animation. Les vacances scolaires prochaines seront l’occasion pour tous, employeurs et salariés, d’établir les premiers constats sur la mise en œuvre pratique de ce nouveau contrat.
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