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Travailler dans l’animation, de jour comme de nuit

Le statut des animateurs de centres de loisirs et/ou de centres de vacances, et le problème du travail de nuit (soirées d’animation, nuitées lors de séjours…) ont toujours été source de questionnement pour le secteur de l’animation, coincé entre les exigences de la permanence pédagogique et les réalités du code du travail. Un récent décret, attendu de longue date, relatif à un avenant à la convention collective, régularise certaines situations.

Une disparité de statuts

Face à la disparité des statuts existants dans l'animation certaines avancées et structurations progressives ont vu le jour depuis une quinzaine d’années grâce à une forte volonté du secteur qui a permis la couverture du métier par des conventions collectives. Contrats à temps partiel, CDD d’usage, CDII (contrat à durée indéterminée intermittent), les métiers de l’animation restent cependant précaires et le temps de travail effectif bien difficile à décompter. Les mercredi, par exemple, c’est souvent à une véritable course contre la montre que se livrent tant bien que mal des animateurs multi employeurs et avec des horaires atypiques. Le temps de travail reste émietté et le temps partiel est encore un problème majeur, même si les emplois deviennent plus souvent viables.

Pour faciliter le décompte du temps de travail effectif des animateurs travaillant dans les centres de vacances et de loisirs (CVL) et centres de loisirs sans hébergement (CLSH), deux régimes d’équivalence existent désormais : les dispositions de l’annexe II de la convention collective de l’animation et celles du décret du 2 août dernier.

Une présence continue souvent exigée

Pour les contrats saisonniers exerçant dans les centres de vacances, l’Annexe II de la convention collective de l’animation comporte des dispositions spécifiques au personnel pédagogique occasionnel des CVL et CLSH. Ce texte ne concerne que les animateurs et directeurs employés en contrat à durée déterminée pendant les congés scolaires dans les entreprises qui appliquent la convention collective de l'animation.

L’activité des centres de vacances exige d’eux une présence continue. Le contrat doit préciser les conditions de durée du travail, mais le plus souvent leur présence est exigée y compris durant les repas et la nuit. Les prestations correspondant à la nourriture et à l’hébergement sont intégralement à la charge de l’entreprise et ne peuvent être considérées comme des avantages en nature.

Dans ces conditions, le temps de travail pris en compte peut correspondre à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail. Ce forfait est égal à deux heures. Un animateur occasionnel est donc théoriquement rémunéré, s’il accepte les conditions fixées au contrat de travail, sur la base de 17,01 € par jour. En réalité, ce forfait est n’est qu’un minimum, dans la pratique la rémunération représente souvent près du double.

Un décret pour clarifier

Restait cependant jusque là un grand problème pour les animateurs permanents, mais aussi certains occasionnels lorsqu’ils n’entraient pas dans le cadre de cette annexe 2, encadrant des séjours avec nuitée. Pour ceux-là, le décret du 2 août dernier vient préciser l’article 5.6 de la convention collective nationale de l’animation. Il résout le problème en instituant un régime d’équivalence dans le cadre spécifique des accueils ou accompagnements de groupes avec nuitées. Un nouveau régime qui apporte enfin une sécurité juridique en terme de décompte du temps de travail.
Le décret n°2005-908 fixe ainsi les temps de travail des salariés à temps complet travaillant dans les associations développant à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population. Ces dispositions s'appliquent également aux associations de protection de la nature et de l'environnement qui font de l'éducation à l'environnement ou organisent des débats publics, de manière ponctuelle ou récurrente.

Selon ce décret, la durée de travail des personnes amenées à travailler dans le cadre d'un accueil ou d'un accompagnement de groupe avec nuitées, rendant leur présence obligatoire de jour comme de nuit, est fixée à 7 heures, pour une durée de présence journalière de 13 heures. Pour celles et ceux qui sont de permanence de nuit sur le lieu de travail, elle sera considérée de 2h30 (majorée de 25%), pour une durée de présence de 11 heures (en cas de période « d'inaction »).

Contrairement au régime de l’annexe 2, le régime instauré par l’article 5.6 peut s’appliquer à tout type de contrat de travail : CDI à temps plein classique, CDI à temps plein modulé, CDII, CDD d’usage (centre de vacances), CDD pour surcroît temporaire d’activité (centre de découverte notamment… En revanche, ce texte ne résout pas le problème récurrent des animateurs à temps partiel. Pour ceux-là, l’organisation d’un séjour les fera dépasser le taux légal d’heures complémentaires, limité par la loi à 10 % de l’horaire contractuel.

Enfin, un article 5.4.3 de convention collective s’applique par ailleurs pour les salariés travaillant exceptionnellement après 22 h qui ne répondent pas aux conditions pour avoir le statut de travailleur de nuit instauré par l’avenant 80. Dans ce cas, les heures après 22 h sont majorées de 25 %.

Annexe 2 : les évolutions à attendre du contrat d’engagement éducatif
Dans le cadre de ce nouveau contrat, dont le projet de loi, relatif au volontariat associatif et à l’engagement éducatif, est toujours en débat parlementaire après son adoption en première lecture par le Sénat le 12 mai dernier, le régime d’équivalence tel qu’il existe dans l’annexe II de la convention collective, à laquelle les salariés seront également soumis devrait disparaître.

En effet, durant les débats plusieurs points ont été abordés, notamment celui du forfait journalier des personnes en contrat d’engagement éducatif qui s’adresse aux mêmes animateurs. Il sera fixé par décret mais devrait être de l’ordre de 16 euros pour les animateurs et 30 euros pour les directeurs, soit des montants similaires à ceux pratiqués actuellement.

Par ailleurs, comme le régime actuel, le statut dérogera toujours au code du travail notamment en ce qui concerne le salaire minimum, la durée du travail, le travail de nuit et les temps de repos. Enfin, pour mémoire, les autres mesures essentielles de ce nouveau contrat portent sur la durée de travail, qui sera limitée à 80 jours par an, et le repos hebdomadaire, qui sera minimum de 24 h. Notons en outre que ce statut s'applique également aux formateurs Bafa et Bafd.

Pour suivre l'intégralité des débats sur le site du sénat : http://www.senat.fr/dossierleg/pjl04-237.html

Cette fiche a été réalisée avec le concours du CNEA (Conseil national des employeurs associatifs)

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