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La responsabilité des dirigeants associatifs

Accidents lors d’une sortie à la campagne, blessure au cours d’un match, vol de matériel confié à l’association, autant d’occasions pour les dirigeants associatifs de voir engager leur responsabilité, avec parfois au bout la désagréable surprise de se retrouver condamné bien au-delà de ce qu’ils imaginaient.

Des responsabilités tous azimuts

Les dirigeants sont responsables civilement si un accident s’est produit dans le cadre des activités de l’association et que la victime porte plainte ; pénalement si l’association ou l’un de ses dirigeants enfreint la loi ou une réglementation ; financièrement, en cas de faute de gestion. Et même si, depuis la réforme du code pénale, l’association peut être poursuivie en tant que personne morale, cela n’exonère pas la responsabilité du président qui se retrouvera en première ligne si la responsabilité de l’association est engagée. Les dirigeants ont donc tout intérêt à mettre en œuvre une politique de prévention des risques systématiques et bien sûr de contracter des assurances adaptées.

Une responsabilité civile dans le cadre des activités de l’association

La responsabilité civile de l’association et de ses dirigeants peut être engagée dès lors qu’une personne ayant subit un dommage dans le cadre des activités d’une association porte plainte pour demander réparation du préjudice. La victime peut alors aller jusqu’à rechercher la responsabilité personnelle du dirigeant qui devra lui payer dommage et intérêt s’il est prouvé que celui-ci est bien responsable du préjudice subit et que la faute commise n’a rien avoir avec les fonctions qu’il occupe dans l’association.

Il faut savoir que responsabilité civile ne rime pas nécessairement avec infraction à la loi. Si la responsabilité civile est engagée lorsque les dommages subis résultent d’une faute intentionnelle , une imprudence ou même une simple négligence peut aussi l’engager.

Dans tous les cas l’association a une obligation de sécurité : les associations sportives sont particulièrement exposées à cette obligation (qui est une obligation de moyens et non de résultat) à l’occasion de leurs manifestations. Dans le cadre de l’organisation d’une course à vélo par exemple, et en cas d’autorisation de la circulation des véhicules en sens inverse, la protection des cyclistes doit être assurée en leur fournissant une escorte. Si tel n’est pas le cas et qu’un cycliste est blessé, l’association (donc ses dirigeants) sera reconnue responsable pour n’avoir pas assuré la sécurité des participants. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997)

Une responsabilité financière en cas de faute de gestion

En principe, les dirigeants d’association n’ont aucune responsabilité personnelle quant au paiement des dettes ou du passif de l’association, sauf s’il est prouvé que les dirigeants ont commis une faute de gestion. Dans ce cas le président pourra être contraint de payer personnellement les sommes dues par l’association. Par exemple, si des dépenses ont été engagées sans avoir préalablement vérifié qu’il y avait bien l’argent correspondant sur le compte de l’association, il y aura faute de gestion.

Par ailleurs, si le dirigeant de l’association ne tient pas au courant l’assemblée générale, le conseil d’administration, et les services compétents des difficultés financières de l’association ou d’erreur de gestion, en clair, s’il ne se tient pas à un devoir de transparence et d’information, sa responsabilité peut être également engagée. Pour éviter ce genre de situation, le dirigeant doit poursuivre une gestion rigoureuse et transparente (le fait de suivre la comptabilité chaque mois est primordial) et tenir informé les instances de l’association de l’état des comptes en faisant toujours approuver ces derniers par l’assemblée générale.

Une responsabilité pénale en cas d’infraction à la loi

On parle de responsabilité pénale lorsqu’il y a infraction à la loi entraînant une condamnation et une peine. De la responsabilité civile à la responsabilité pénale, l’approche des problèmes est ainsi complètement différente, différence qui s’explique par l’écart de finalité qui sépare ces deux facettes de la responsabilité : alors qu’il est question de la réparation (d’un préjudice subit par une victime) dans la première, c’est de répression dont il s’agit dans la seconde (les éléments propres à chaque infraction étant déterminés légalement).

La nature des infractions varie : il peut s’agir de crimes et délits contre les biens lorsqu’il y a vol, escroquerie, abus de confiance, recel ; de crimes et délits contre les personnes lorsqu’il y a par exemple dénonciations calomnieuses, pratiques discriminatoires, blessures, exposition à un risque de blessure ou de mort, homicide involontaire… De contraventions lorsqu’il y a diffamation, provocation à la haine raciale ou injure. L’injure cependant et pour ne prendre qu’un exemple, peut être considérée comme un délit ou une contravention suivant son caractère public ou non (L. 29 juillet 1881, art. 29 et s; C. pén., art. R. 26-11° ; N.C. pén, art. R. 621-2 et R. 624-4)

Dans le cas de la responsabilité pénale, enfin, la détermination des responsables est fonction des textes. Mais dans la pratique, ce sont les dirigeants qui sont le plus souvent inquiétés pour la plupart des infractions. Par exemple, dans le cas où un mineur confié par décision de justice à une association, commet un dommage alors qu’il habite chez ses parents, l’association est tenue pour responsable tant que le juge ne décide pas de l’inverse : arrêts du 6 juin 2002, n°00-18-286, 00-19-922 et 00-15-606

Une responsabilité pénale allégée en matière d’homicide et blessures involontaires

Toutefois, la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 a modifié la responsabilité pénale en introduisant des précisions sur la définition des délits non intentionnel (article 121-3 du Code Pénal).

Elle considère en effet que les dirigeants qui ont pris les précautions qu’ils pouvaient prendre dans la limite de leurs compétences et des moyens dont ils disposaient ne seront responsables pénalement que s’ils ont :

  • violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou par le règlement,

  • commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une gravité qu’ils ne pouvaient ignorer.

Même si la responsabilité pénale du dirigeant n'est pas engagée, cela n’empêchera pas pour autant les actions en terme de responsabilité civile permettant aux victimes d’être indemnisées. Et ce, même si la victime a commis une imprudence ou n’a pas observé les règles. (cf : « Encadrement des mineurs, nouvelle donne »).

Prévoir les risques et les assurer

Cette responsabilité civile et pénale qui incombe à l’association et à ses dirigeants doit amener à réfléchir sur la prévention des risques et sur la meilleur façon de les assurer. Attention,la responsabilité pénale ne peut pas être assurée, les assurances dites « protection juridique » ne prennent en charge que les frais de défense de l’assuré devant les instances répressives, en aucun cas elles ne prennent en charges les amendes et à fortiori les peines.

Même si les dirigeants sont particulièrement vigilants en terme de sécurité dans le cadre des activités de l’association, le risque zéro n’existe pas. La seule solution possible est d’assurer l’association avec un contrat d’assurance le plus adapté, en ayant préalablement analysé toutes les activités de l’association sous l’angle des risques possible afin de les éviter au mieux. Avant de choisir son contrat d’assurance, donc, il faut lister tous les risques encourus en pensant aussi bien aux dommages que pourraient subir les personnes (bénévoles, salariés ou tiers), que les biens (matériel, locaux, bien d’autrui) qui peuvent être dégradés ou tout simplement volés. En matière d’assurance, il existe ensuite deux types de contrat : le contrat multirisque ou les contrats séparés par type de risque, mieux adaptés pour une activité comportant des risques réguliers et importants, sur lesquels peut renseigner la Fédération Française des Sociétés d’assurances (
http://www.cdia.fr/webffsa/webffsa.nsf/html/vieassociative)

Voir aussi :

Pour aller plus loin :

« La responsabilité pénale, civile et financière des associations et de leurs dirigeants » . Claude Wiart, Edition Territorial »

http://www.associationmodeemploi.fr/home/ouvrages.nsf/vAmeGuide/B9C01924226389BDC1256BFA004F6E4C?OpenDocument


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